Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 293 CPPÉtendue de l’intervention

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 5 Investigation secrète

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il est interdit à un agent infiltré d’encourager un tiers à commettre des infractions de manière générale ou de l’inciter à commettre des infractions plus graves. Son intervention doit se limiter à la concrétisation d’une décision existante de passer à l’acte.

2L’activité d’un agent infiltré ne doit avoir qu’une incidence mineure sur la décision d’un tiers de commettre une infraction concrète.

3Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, l’agent infiltré est habilité à effectuer des achats probatoires et à démontrer sa capacité économique.

4Si l’agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 293 CPP, du plus récent au plus ancien.

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