1Le ministère public peut ordonner une investigation secrète aux conditions suivantes:
- a.
- des soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;
- b.
- cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
- c.
- les autres actes d’instruction accomplis jusqu’alors n’ont pas abouti ou que les recherches, à défaut de l’investigation secrète, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.
2L’investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:
- a.205
- CP206: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, 189 à 191, 193, 193a, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226bis, 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260sexies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;
- b.207
- loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration208:
art. 116, al. 3, et 118, al. 3; - c.
- loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale209: art. 24;
- d.210
- loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre211: art. 33, al. 2, et 34 à 35b;
- e.
- loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire212: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;
- f.213
- LStup214: art. 19, al. 2, et 20, al. 2;
- g.
- loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens215: art. 14, al. 2;
- h.216
- loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport217: art. 22, al. 2, et 25a, al. 3;
- i.218
- loi du 20 juin 1997 sur les armes219: art. 33, al. 3;
- j.220
- loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques221: art. 86, al. 2 et 3;
- k.222
- loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent223: art. 130, al. 2, pour les infractions visées à l’art. 130, al. 1, let. a;
- l.224
- loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement225: art. 74, al. 4.
3Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, l’investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979226.
Historique et notes (22)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
- RS 142.20
- RS 211.221.31
- Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 295; FF 2011 5495).
- RS 514.51
- RS 732.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- RS 812.121
- RS 946.202
- Introduite par l’art. 34 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (RO 2012 3953; FF 2009 7401). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
- RS 415.0
- Introduite par l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
- RS 514.54
- Introduite par l’annexe ch. 1 de l’AF du 29 sept. 2017 (Convention Médicrime), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4771; FF 2017 2945).
- RS 812.21
- Introduite par l’annexe ch. II 2 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
- RS 935.51
- Introduite par l’annexe ch.II 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
- RS 121
- RS 322.1