Dans la mesure où l’agent infiltré agit dans le cadre d’une investigation secrète dûment autorisée, il n’est pas punissable en vertu des dispositions suivantes:
- a.
- lors de la poursuite de la pornographie avec des mineurs ou des actes d’ordre sexuel avec des mineurs: art. 197, al. 4 et 5, CP230, dans la mesure où les objets ou représentations ont comme contenu des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs;
- b.
- lors de la poursuite d’infractions contre la LStup231: art. 19 et 20 à 22 LStup.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- RS 311.0
- RS 812.121