Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) · RS 832.20

Art. 64a LAADevoirs de diligence et de fidélité

Titre 5 Organisation Chapitre 1 Assureurs Section 2 Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres du conseil de la CNA et de la direction accomplissent leurs tâches avec diligence et défendent les intérêts de la CNA avec fidélité. Le conseil de la CNA prend les mesures organisationnelles nécessaires afin d’assurer la défense des intérêts de la CNA et d’éviter des conflits d’intérêts.

2Dans le cadre des devoirs de diligence et de fidélité, tous les membres des organes de la CNA sont tenus de communiquer leurs liens d’intérêt à l’organe qui les nomme.

3Durant leur mandat, les membres des organes de la CNA communiquent sans délai toute modification de leurs liens d’intérêts.

4Le conseil de la CNA informe sur les liens d’intérêts de ses membres dans le cadre de son rapport annuel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

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