1En plus des activités qui lui incombent en vertu de la loi, la CNA peut exercer, à titre accessoire, des activités dans les domaines suivants:
- a.
- la gestion de cliniques de réadaptation;
- b.
- le traitement des sinistres pour des tiers;
- c.
- le développement de produits de sécurité et la vente de ces produits;
- d.
- les conseils et la formation dans le domaine de la promotion de la santé en entreprise.
2Les activités accessoires doivent:
- a.
- être compatibles avec les tâches relevant de la puissance publique qui incombent à la CNA dans l’exécution des dispositions sur la prévention des accidents et maladies professionnels fixées à l’art. 85, al. 1;
- b.
- être autofinancées.
3Les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations rattachés à la CNA ou par des sociétés anonymes au sens du CO158, dont la majorité du capital et des voix sont détenus par la CNA.
4Lorsque les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations, la CNA doit tenir un compte distinct pour chacun de ces centres. Les excédents ou les pertes seront portés à l’actif ou au passif dans une réserve séparée de la CNA.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
- RS 220