1Les militaires reçoivent la solde correspondant à leur grade.
2Le droit à la solde commence le jour d’entrée au service fixé par l’ordre de marche et cesse le jour du licenciement.
3Il s’applique également aux périodes comprises entre:
- a.
- l’école de recrues et les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre ces services d’instruction, pour autant que les intervalles entre les services d’instruction n’excèdent pas six semaines;
- b.
- les parties de l’école de recrues, pour autant que les intervalles n’excèdent pas six semaines.
4N’ont pas droit à la solde:
- a.
- les personnes astreintes au service militaire:
- 1.
- qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants,
- 2.
- qui effectuent un service au sens de l’art. 59, al. 4, en tant que membres du personnel militaire ou qu’employées de l’administration militaire,
- 3.
- qui accomplissent à titre d’employées de l’administration militaire un engagement ordonné en vertu de l’art. 65c;
- b.
- les pilotes et les observateurs, pour l’entraînement individuel.
5Le Conseil fédéral fixe la solde.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).