1La Confédération prend à sa charge les frais de transport et de voyage en transports publics:
- a.
- des militaires lors de leur entrée aux services visés à l’art. 12, let. a à d, et lors de leur licenciement;
- b.
- des militaires en service effectuant un voyage de service;
- c.
- pour tous les transports de troupes, de véhicules, d’animaux de l’armée et de matériel destiné au service;
- d.
- des personnes astreintes au service militaire qui répondent aux convocations officielles visées à l’art. 26.
2Le Conseil fédéral peut prévoir que la Confédération prend en charge en tout ou partie les coûts des billets de congé.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 164; FF 2025 960).