1La Confédération peut octroyer aux militaires de milice qui accomplissent une école de cadres et le service pratique en vue d’une formation de sous-officier, de sous-officier supérieur ou d’officier jusqu’au niveau de l’état-major de corps de troupe une contribution financière que ceux-ci pourront utiliser pour suivre des formations civiles.91
2Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux indemnités de formation.
Historique et notes (2)
- Anciennement art. 29a. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019. en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2020 1547; FF 2019 2153).