Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 43 LACIPerte de travail à prendre en considération

Titre 3 Prestations Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut que:

a.
elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques;
b.180
la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs et
c.
elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites.181

2Seuls des demi-jours ou des jours entiers sont pris en considération.

3Pour chaque période de décompte, un délai d’attente de trois jours au maximum, fixé par le Conseil fédéral, est déduit de la durée de la perte de travail.182

4Est réputé période de décompte, un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives.

5…183

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 LACI, du plus récent au plus ancien.

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