1La caisse examine si les conditions dont dépend le versement de l’indemnité sont réunies (art. 42 et 43).
2Lorsque toutes les conditions sont remplies et que l’autorité cantonale n’a soulevé aucune objection, la caisse rembourse à l’employeur, en règle générale dans le délai d’un mois, les indemnités dûment versées, après déduction du montant prévu au titre du délai d’attente (art. 43, al. 3). En outre, elle accorde à l’employeur une bonification correspondant au montant de la part patronale des cotisations AVS, AI, APG, AC qu’il doit verser pour les heures perdues à prendre en compte.189
3Les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 47, al. 1, ne lui sont pas remboursées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).