Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 42 LACIDroit à l’indemnité

Titre 3 Prestations Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries (ci-après l’indemnité) lorsque:178

a.179
ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS, et que
b.
ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).

2Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée.

3N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31, al. 3.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 42 LACI, du plus récent au plus ancien.

Arrêts de principe (ATF) 7

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