1Les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries (ci-après l’indemnité) lorsque:178
- a.179
- ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS, et que
- b.
- ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43).
2Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée.
3N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31, al. 3.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).