Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 45 LACIAvis de l’interruption de travail et examen du cas

Titre 3 Prestations Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral règle la procédure d’avis.187

2et 3 …188

4Lorsque l’autorité cantonale doute que la perte de travail puisse être prise en considération, elle examine le cas de façon appropriée. Si elle estime que la perte de travail ne peut être prise en considération ou si celle-ci a été annoncée trop tard, elle s’oppose par décision au versement de l’indemnité. Dans chaque cas, elle informe l’employeur et la caisse qu’il a désignée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, avec effet au 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 45 LACI, du plus récent au plus ancien.

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