La perte de travail n’est pas prise en considération notamment:
- a.
- lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux);
- b.
- lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison;
- c.
- lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
- d.
- lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).