Loi sur l'assurance-chômage (LACI) · RS 837.0

Art. 43a LACIPerte de travail à ne pas prendre en considération

Titre 3 Prestations Chapitre 4 Indemnité en cas d’intempéries

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La perte de travail n’est pas prise en considération notamment:

a.
lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux);
b.
lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison;
c.
lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail;
d.
lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2125; FF 1989 III 369).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43a LACI, du plus récent au plus ancien.

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