1Aux fins de l’art. 2, al. 1, le Conseil fédéral peut charger la BNS d’accorder un prêt ou une garantie.
2Il peut demander à la BNS de procéder à l’octroi de prêts selon l’art. 3. Dans ce cas, il attend d’avoir obtenu l’assentiment de la BNS avant de demander un crédit d’engagement au sens de l’art. 8, al. 2, à l’Assemblée fédérale.
3Lorsque les conditions d’une aide monétaire au sens de l’art. 4 sont remplies, le Conseil fédéral peut demander à la BNS de procéder à l’octroi d’un prêt ou d’une garantie.
4La Confédération garantit à la BNS l’exécution dans les délais convenus des accords que celle-ci a conclus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).