RS 941.13 · Économie - Coopération technique

Loi sur l'aide monétaire (LAMO)

Loi fédérale du 19 mars 2004 sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO)

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
19 mars 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 99 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20032,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2003 4306

Art. 1 Principe

1Afin de maintenir et de promouvoir la stabilité des relations monétaires et financières internationales, la Confédération peut, dans le cadre des crédits autorisés, fournir une aide monétaire à des organisations internationales, à des États ou à des groupes d’États.

2L’aide monétaire peut être octroyée sous la forme de prêts, de garanties ou de contributions à fonds perdu.

Art. 2 Aide monétaire en cas de perturbation du système monétaire international

1La Confédération peut participer à des actions d’aide multilatérales visant à prévenir ou à corriger des perturbations graves du système monétaire international.

2…3

3La durée maximale des prêts ou des garanties est, en règle générale, de dix ans.4

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec effet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).

Art. 4 Aide monétaire en faveur d’États déterminés

1La Confédération peut accorder à un État une aide monétaire à court ou à moyen terme, si cet État collabore de manière particulièrement étroite avec la Suisse en matière de politique monétaire et économique.

2Elle peut accorder à un État une aide monétaire dans le cadre d’actions de soutien à moyen ou à long terme, qui font l’objet d’une coordination internationale.

3Les prestations sont accordées en premier lieu à des États à revenu faible ou moyen, qui doivent procéder à des ajustements structurels ou à un renforcement de leurs positions extérieures.

Art. 5 Compétences du Conseil fédéral

1Lorsque les conditions d’une aide monétaire sont remplies, le Conseil fédéral est habilité à:

a.
accorder des prêts dans les limites des crédits autorisés, s’engager à fournir des garanties et verser des contributions à fonds perdu;
b.
conclure, à cet effet, des accords avec des organisations internationales, des États ou des groupes d’États.

2Le Conseil fédéral peut autoriser la Banque nationale suisse (BNS) à conclure les accords pour autant qu’elle accorde les prêts ou les garanties.

Art. 6 Participation de la BNS

1Aux fins de l’art. 2, al. 1, le Conseil fédéral peut charger la BNS d’accorder un prêt ou une garantie.

2Il peut demander à la BNS de procéder à l’octroi de prêts selon l’art. 3. Dans ce cas, il attend d’avoir obtenu l’assentiment de la BNS avant de demander un crédit d’engagement au sens de l’art. 8, al. 2, à l’Assemblée fédérale.

3Lorsque les conditions d’une aide monétaire au sens de l’art. 4 sont remplies, le Conseil fédéral peut demander à la BNS de procéder à l’octroi d’un prêt ou d’une garantie.

4La Confédération garantit à la BNS l’exécution dans les délais convenus des accords que celle-ci a conclus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).

Art. 7 Coordination

Le Conseil fédéral coordonne, d’entente avec la BNS, la préparation et la mise en œuvre des mesures d’aide monétaire.

Art. 8 Financement

1L’Assemblée fédérale accorde, par un arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement6 pour des aides au sens des art. 2 et 4. Les prêts remboursés et les garanties échues sans pertes peuvent être reportés à compte nouveau.

2Pour des participations au sens de l’art. 3, un crédit d’engagement doit être obtenu conformément à l’art. 21 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances7.8

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  2. RS 611.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).

Art. 10 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 200410

Historique et notes (1)
  1. ACF du 9 sept. 2004

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