1L’Assemblée fédérale accorde, par un arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement6 pour des aides au sens des art. 2 et 4. Les prêts remboursés et les garanties échues sans pertes peuvent être reportés à compte nouveau.
2Pour des participations au sens de l’art. 3, un crédit d’engagement doit être obtenu conformément à l’art. 21 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances7.8
Historique et notes (3)
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
- RS 611.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5567; FF 2016 7813).