1Le Conseil fédéral nomme un délégué à l’approvisionnement économique du pays (délégué). Le délégué doit avoir acquis une vaste expérience dans les milieux économiques.
2Le délégué dirige l’Approvisionnement économique du pays.
3Il peut faire appel aux services visés à l’art. 58, al. 2.
4Il suit avec les domaines la situation en matière d’approvisionnement et réalise les relevés statistiques requis pour garantir l’approvisionnement économique du pays. Il tient compte dans ces activités des relevés effectués par d’autres autorités et par les milieux économiques.
5Il veille à ce que le traitement des données statistiques ne provoque pas une distorsion de la concurrence.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la L du 20 juin 2025, en vigueur depuis le 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812).