1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et prend les mesures nécessaires.
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3Pour maîtriser une pénurie grave, il peut transférer au DEFR, à titre de précaution, la compétence de libérer des réserves obligatoires.
4Il peut autoriser l’OFAE à édicter des prescriptions de nature technique ou administrative pour faire appliquer les mesures visées aux art. 31 à 33.
5Il veille à informer la population, les entreprises et les autorités de façon adéquate sur la situation en matière d’approvisionnement et il édicte des recommandations pour accroître la sécurité de l’approvisionnement.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de la L du 20 juin 2025, avec effet au 1er nov. 2025 (RO 2025 618; FF 2025 812).