Loi sur l'approvisionnement du pays (LAP) · RS 531

Art. 61 LAPCoopération internationale

Chapitre 8 Exécution

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour garantir l’approvisionnement économique du pays, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur:

a.
les échanges d’informations et la coopération;
b.
la participation à des organismes internationaux opérant dans la sécurité d’approvisionnement;
c.
la préparation, l’emploi et la coordination de mesures destinées à maîtriser les crises d’approvisionnement.

2 Pour remplir ses obligations internationales, il peut prendre des mesures d’intervention économique même si aucune pénurie grave ne menace ou n’est survenue en Suisse.

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