Loi sur l'approvisionnement du pays (LAP) · RS 531

Art. 59 LAPCantons

Chapitre 8 Exécution

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons édictent les dispositions organisationnelles nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont déléguées et instituent les organes nécessaires.

2Si un canton n’édicte pas à temps les dispositions d’exécution nécessaires, le Conseil fédéral arrête à sa place des dispositions provisoires par voie d’ordonnance.

3Le Conseil fédéral surveille l’exécution par les cantons. Il agit, le cas échéant, à la place d’un canton défaillant et aux frais de ce dernier.

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