1Le Conseil fédéral peut confier à certaines organisations des milieux économiques des tâches publiques prévues par la présente loi, notamment:
- a.
- des activités de contrôle et de surveillance;
- b.
- des observations du marché et des analyses;
- c.
- des activités d’exécution dans le cadre des préparatifs et des mesures d’intervention économique.
2Il peut déléguer des tâches d’exécution, liées à la constitution de réserves, à des organismes privés gérant des fonds de garantie. L’OFAE peut conclure des conventions de prestations avec ces organismes.
3L’OFAE surveille les organisations auxquelles ces tâches ont été confiées.