1Dans la procédure de recours contre des décisions d’asile visées à l’art. 31a de la présente loi qui ont été prises dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin, le Tribunal administratif fédéral peut entreprendre des mesures d’instruction au sens de l’art. 39, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral444 dans les centres de la Confédération lorsque ces mesures lui permettent de statuer plus rapidement sur le recours.
2Le jugement peut être notifié oralement. La notification orale et la motivation sommaire doivent être consignées dans un procès-verbal.
3Les parties peuvent exiger une expédition complète du jugement dans les cinq jours qui suivent sa notification orale. Cette démarche ne suspend pas le caractère exécutoire du jugement.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771).
- RS 173.32