1L’organisme d’autorégulation accorde l’agrément requis aux sociétés d’audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.
2Une société d’audit obtient l’agrément lorsqu’elle:
- a.
- est agréée en qualité de réviseur par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision198;
- b.
- présente une organisation suffisante pour cet audit, et
- c.
- n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1 LFINMA199.
3Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l’al. 1 lorsqu’ils:
- a.
- sont agréés en qualité de réviseurs par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
- b.
- disposent des connaissances spécialisées et de l’expérience professionnelle requises pour l’audit au sens de l’al. 1.
4L’art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s’applique par analogie au retrait de l’agrément et aux avertissements prononcés par l’organisme d’autorégulation.
5Les organismes d’autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l’agrément des sociétés d’audits et des auditeurs responsables.
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
- RS 221.302
- RS 956.1