1Les organismes d’autorégulation instituent un tribunal arbitral permanent commun compétent pour statuer sur les recours contre les décisions fondées sur leurs statuts et règlements respectifs lorsqu’elles visent des affiliés ou des personnes ayant demandé leur affiliation.
2Le tribunal arbitral édicte un règlement d’arbitrage. La procédure est régie par les dispositions de la 3e partie du code de procédure civile207, dans le respect des garanties de procédure en vigueur, et prévoit notamment le recours à une instance judiciaire supérieure.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
- RS 272