Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 48 LCJAutorités ayant un droit de consultation en ligne de l’extrait 4 destiné aux autorités

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 2 Droit de consultation des autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

a.
les autorités cantonales chargées de l’exécution de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)74:

pour octroyer ou retirer des autorisations et pour mettre sous séquestre et confisquer des armes en vertu de la LArm;

b.
le service compétent de l’Office fédéral de la police:

pour octroyer ou retirer des autorisations en vertu de la LArm.

Historique et notes (1)
  1. RS 514.54

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