Les autorités raccordées suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données figurant sur l’extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:
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1. pour déceler ou prévenir des infractions au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC)39, en particulier pour:
2. pour gérer le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, soit pour:
3. pour transmettre aux autorités suivantes des informations lorsque cells-ci sont nécessaires pour déceler ou prévenir des infractions à l’étranger:
4. pour ordonner et lever les mesures d’éloignement à l’encontre d’étrangers en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)43 et pour préparer les décisions d’expulsion au sens de l’art. 121, al. 2, Cst., 5. pour évaluer les risques que présente une personne dont on peut présumer qu’elle est susceptible de menacer une personne à protéger en vertu de l’art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)44, 6. pour effectuer les contrôles du réseau de systèmes d’information visé à l’art. 9 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)45, 7. pour examiner si les conditions sont réunies pour l’effacement des profils d’ADN au sens des art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN46 et des données signalétiques au sens de l’art. 354 CP, 8. pour examiner l’aptitude d’une personne à participer à un programme de protection des témoins au sens de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins47 et pour évaluer les risques que présente une personne dont on peut présumer qu’elle est susceptible de menacer la personne à protéger, 9. pour transmettre aux bureaux SIRENE d’autres États des informations nécessaires à la localisation de délinquants ou à la coordination et à la mise en œuvre de mesures d’éloignement prises à l’encontre d’étrangers, 10.48 pour traiter les demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle de précurseurs de substances explosibles, vérifier ces autorisations et traiter les signalements d’événements suspects conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles49; |
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1. pour détecter à temps et prévenir des menaces pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)50, en particulier pour:51
2. pour transmettre des informations à Europol en vertu de l’art. 355a CP, lorsque ces données sont nécessaires pour prévenir des infractions à l’étranger, 3. pour examiner les mesures d’éloignement à l’encontre d’étrangers en vertu de la LEI et pour préparer les décisions d’expulsion au sens de l’art. 121, al. 2, Cst., 4.52 pour rechercher et transmettre des informations à des autorités de sûreté étrangères qui en font la demande au sens de l’art. 12, al. 1, let. d LRens; lorsque la transmission des données n’est pas dans l’intérêt de la personne concernée, elle ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de cette dernière; |
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pour détecter à temps et prévenir des menaces pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, LRens, en particulier pour:54
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1. pour déceler ou prévenir des infractions, en particulier pour:
2. pour interpréter les données des banques de données policières, 3.55 pour déterminer le risque pour la sécurité dans le cadre de la vérification des antécédents visée à l’art. 108b de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation56; |
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1. pour mener les procédures de naturalisation et d’annulation de naturalisation au niveau fédéral, 2. pour prendre les décisions relevant de la LEI pour lesquelles des données pénales sont nécessaires, 3. pour prendre les décisions relevant de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)60 pour lesquelles des données pénales sont nécessaires, 4.61 pour examiner les autorisations de voyage ETIAS; |
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pour mener les procédures d’octroi du droit de cité et d’annulation de naturalisations au niveau cantonal; |
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pour prendre les décisions relevant de la LEI pour lesquelles des données pénales sont nécessaires; |
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1. pour prendre les décisions de non-recrutement, d’admission au recrutement, d’exclusion de l’armée ou de réintégration dans l’armée, de dégradation, et pour examiner l’aptitude à une promotion ou à une nomination, en application de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)63, 2. pour examiner les motifs empêchant la remise de l’arme personnelle en application de la LAAM; |
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pour contrôler les policiers et les candidats à des postes de policier en vue d’un recrutement, d’une nomination, d’une promotion, d’une rétrogradation, d’une exclusion ou d’une réintégration; |
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pour octroyer les autorisations nécessaires aux personnes qui fournissent des prestations de sécurité privées, pour retirer ces autorisations, et pour autoriser l’exercice de l’activité d’entreprise de sécurité; |
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pour contrôler les personnes responsables d’une entreprise au sens de l’art. 2 LPSP ou les personnes qui fournissent des prestations de sécurité privées à l’étranger; |
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pour traiter des données conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)65, en particulier pour:
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pour examiner si les conditions sont réunies pour l’effacement des profils d’ADN au sens des art. 16 à 19 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN et des données signalétiques au sens de l’art. 354 CP; |
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1. pour prononcer l’exclusion du service civil ou l’interdiction d’accomplir des périodes de service en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)67, 2. pour examiner la réputation pour certaines affectations en vertu de la LSC; |
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pour identifier les violations des obligations d’annonce et conduire des procédures de contrôle en application de l’art. 36, al. 1, let. c, LTPM. |
Historique et notes (31)
- RS 360
- RS 955.0
- RS 311.0
- RS 362.2
- RS 142.20
- RS 120
- RS 361
- RS 363
- RS 312.2
- Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 352, 443, 684; FF 2020 153).
- RS 941.42
- RS 121
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).
- Introduit par le ch. I 12 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2021 565; 2022 321, 681; FF 2019 4541).
- RS 748.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 16 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
- RS 128
- RS 510.10
- RS 142.31
- Introduit par l’annexe ch. 3 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600).
- RS 510.10
- RS 935.41
- RS 431.01
- Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil.
- RS 824.0
- Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
- RS 955.3