Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 52 LCJDroit de consultation des autorités étrangères

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 2 Droit de consultation des autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Service du casier judiciaire communique aux autorités étrangères qui le demandent un extrait du casier judiciaire lorsqu’un traité international ou une loi formelle le prévoit.

2L’extrait communiqué à l’autorité étrangère est celui qui aurait été communiqué à une autorité suisse de même fonction ayant fait une demande similaire.

3Lorsque le Service du casier judiciaire communique à des autorités étrangères l’extrait 1 destiné aux autorités, il n’est pas autorisé à leur communiquer les copies électroniques des jugements et des décisions ultérieures (art. 22, al. 1).

4Aucune donnée ne doit être communiquée à l’étranger s’il en résulterait un risque de préjudice sérieux pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté de la personne concernée ou de ses proches au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)78 et des autres traités internationaux ratifiés par la Suisse, ou bien un risque de double condamnation.

5Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut édicter des instructions sur la communication d’extraits du casier judiciaire aux autorités étrangères.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.101

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