Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 50 LCJAutorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l’extrait 1 destiné aux autorités

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 2 Droit de consultation des autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Seules les autorités suivantes, non raccordées, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l’extrait 1 destiné aux autorités (art. 37), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci‑après:

les autorités de la justice militaire (les tribunaux militaires, les auditeurs et les juges d’instruction militaires):

pour conduire des procédures pénales, en particulier pour:

–
clarifier les questions de compétence
–
examiner les antécédents d’un prévenu afin de fixer la peine et d’établir un pronostic
–
examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements
–
transmettre des informations sur les antécédents d’un prévenu aux experts psychiatriques.

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