Seules les autorités suivantes, non raccordées, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l’extrait 1 destiné aux autorités (art. 37), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci‑après:
- les autorités de la justice militaire (les tribunaux militaires, les auditeurs et les juges d’instruction militaires):
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pour conduire des procédures pénales, en particulier pour: - –
- clarifier les questions de compétence
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- examiner les antécédents d’un prévenu afin de fixer la peine et d’établir un pronostic
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- examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements
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- transmettre des informations sur les antécédents d’un prévenu aux experts psychiatriques.
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