Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 51 LCJAutorités ayant un droit de consultation, sur demande écrite, de l’extrait 2 destiné aux autorités

Titre 7 Communication des données du casier judiciaire Chapitre 2 Droit de consultation des autorités

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités suivantes, non raccordées, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l’extrait 2 destiné aux autorités (art. 38), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

a.
les autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte:

pour ordonner et lever les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte;

b.
les médecins compétents en vertu de l’art. 429 du code civil (CC)75:

pour ordonner un placement à des fins d’assistance;

c.
les autorités cantonales qui octroient les autorisations et exercent la surveillance dans le domaine du placement d’enfants au sens de l’art. 316, al. 2, CC:

pour examiner la réputation des personnes et des institutions s’occupant d’enfants qui doivent obtenir une autorisation et qui sont soumises à une surveillance en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal;

d.
les autorités cantonales compétentes en matière d’adoption au sens de l’art 316, al. 1bis, CC:

pour examiner l’aptitude des futurs parents adoptifs;

e.
l’autorité centrale fédérale en matière d’adoption internationale de l’Office fédéral de la justice:

pour recueillir et échanger des informations sur les futurs parents adoptifs dans les procédures d’adoption internationale;

f.76
...

g.
les tribunaux civils:

pour administrer les preuves, notamment lorsqu’ils ordonnent ou lèvent les mesures de protection de l’enfant;

h.
l’Office fédéral du sport:

pour procéder aux examens de réputation en vue de l’attribution, de la suspension ou du retrait d’un certificat de cadre «Jeunesse et sport» en vertu de l’art. 10 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport77;

i.
les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de grâce:

pour conduire des procédures d’octroi des grâces;

j.
les services chargés des décisions en matière de personnel des établissements d’exécution des peines et mesures, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté:

pour procéder aux contrôles de sécurité relatifs aux agents de détention et aux tiers associés aux tâches d’exécution.

Historique et notes (3)
  1. RS 210
  2. Abrogée par l’annexe 1 ch. 16 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  3. RS 415.0

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