Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 120 LDTrafic prohibé

Titre 8 Dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une amende pouvant atteindre le quintuple de la valeur des marchandises quiconque intentionnellement ou par négligence:

a.
enfreint une interdiction ou une restriction d’introduction dans le territoire douanier, d’importation, d’exportation ou de transit ou en met en péril l’exécution en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, ou
b.
se procure ou procure abusivement une autorisation à un tiers.

2Les dispositions pénales d’autres actes législatifs sont réservées.

3En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée.

4La valeur des marchandises correspond à leur cours sur le marché intérieur lors de la découverte du trafic prohibé. Si ce cours n’est pas connu, la valeur des marchandises est déterminée par des experts.

5En cas de trafic prohibé, les droits de douane qui seraient perçus lors d’une importation ou d’une exportation autorisée doivent être payés. Si les marchandises doivent être refoulées ou détruites, aucun droit n’est perçu.

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