1En tant que le fait constitutif d’une infraction douanière n’est pas réalisé, est puni de l’amende jusqu’à 5000 francs quiconque contrevient intentionnellement ou par négligence grave:
- a.
- à une disposition de la législation douanière ou d’un traité international ou à une de leurs dispositions d’exécution, si la violation de ces dispositions est déclarée punissable par un acte législatif, ou
- b.
- à une décision rendue à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article.
2Quiconque contrevient aux injonctions verbales du personnel de l’OFDF ou aux ordres donnés sous forme de signaux ou de tableaux encourt une amende pouvant atteindre 2000 francs. La menace de la peine prévue au présent article n’est pas nécessaire.
3Le renvoi devant le juge de l’auteur d’une infraction à l’art. 285 ou 286 du code pénal111 est réservé.