Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 128a LDObservation

Titre 8 Dispositions pénales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de sa compétence de poursuite pénale, l’OFDF peut ordonner que des personnes et des choses soient observées secrètement dans des lieux librement accessibles et que des enregistrements audio et vidéo soient effectués aux conditions suivantes:

a.
des indices concrets laissent présumer que des crimes ou des délits ont été commis;
b.
l’enquête n’aurait autrement aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile.

2La poursuite, au-delà de 30 jours, d’une mesure ordonnée en vertu de l’al. 1 est soumise à l’autorisation de la Direction générale des douanes.

3Au plus tard lors de la clôture de l’instruction, l’OFDF communique à la personne directement concernée par une observation les motifs, le mode et la durée de celle-ci.

4La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:

a.
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

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