Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 22 LDRoutes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l’OFDF.

2Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu’elles franchissent la frontière douanière:

a.
les lignes de chemin de fer servant au transport public;
b.
les lignes électriques;
c.
les conduites;
d.
les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l’OFDF.

3L’OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.

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