Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 25 LDDéclaration

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l’OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d’accompagnement.

2La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.

3L’OFDF peut prévoir, dans l’intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d’être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.

4La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 25 LD, du plus récent au plus ancien.

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