1À compter de leur introduction dans le territoire douanier jusqu’à leur réexportation ou à leur mise en libre pratique, les marchandises sont soumises à la surveillance et au contrôle douaniers.
2La surveillance douanière comprend l’action menée au plan général par l’admi-nistration des douanes en vue d’assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
3Le contrôle douanier comprend l’accomplissement des actes administratifs spécifiques prévus par la présente loi en vue d’assurer le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.