Loi sur les douanes (LD) · RS 631.0

Art. 28 LDForme de la déclaration

Titre 2 Procédure douanière Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La déclaration en douane peut être établie:

a.
par un procédé électronique;
b.
par écrit;
c.
verbalement;
d.
sous une autre forme d’expression de la volonté admise par l’OFDF.

2L’OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l’utilisation d’un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d’un contrôle du système utilisé.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 28 LD, du plus récent au plus ancien.

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