1La déclaration en douane peut être établie:
- a.
- par un procédé électronique;
- b.
- par écrit;
- c.
- verbalement;
- d.
- sous une autre forme d’expression de la volonté admise par l’OFDF.
2L’OFDF peut prescrire la forme de la déclaration; il peut notamment ordonner l’utilisation d’un procédé électronique et faire dépendre celle-ci d’un contrôle du système utilisé.