Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Art. 20 LDARémunération pour l’usage privé

Titre 2 Droit d’auteur Chapitre 5 Restrictions au droit d’auteur

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’utilisation de l’œuvre à des fins personnelles au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l’al. 3.

2La personne qui, pour son usage privé au sens de l’art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des œuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d’un tiers selon l’art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l’auteur.

3Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l’enregistrement d’œuvres sont tenus de verser une rémunération à l’auteur pour l’utilisation de l’œuvre au sens de l’art. 19.19

4Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 LDA, du plus récent au plus ancien.

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