1La reproduction d’une œuvre à des fins de recherche scientifique est autorisée lorsqu’elle est nécessaire à l’application d’un procédé technique et que l’accès à l’œuvre reproduite est licite.
2Les reproductions confectionnées au titre du présent article peuvent être conservées à des fins d’archivage et de sauvegarde une fois la recherche scientifique terminée.
3Le présent article ne s’applique pas à la reproduction de logiciels.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).