Loi sur le droit d'auteur (LDA) · RS 231.1

Art. 24e LDAInventaires

Titre 2 Droit d’auteur Chapitre 5 Restrictions au droit d’auteur

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d’œuvres ou d’exemplaires d’œuvres s’y trouvant, à condition que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des œuvres.

2Par court extrait, on entend notamment les parties d’œuvres suivantes:

a.
pour les œuvres littéraires, scientifiques ou autres recourant à la langue:
1.
la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
2.
le titre,
3.
le frontispice,
4.
la table des matières et la bibliographie,
5.
les pages de couverture,
6.
les résumés des œuvres scientifiques;
b.
pour les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques, ainsi que pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles:
1.
la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
2.
un extrait rendu publiquement accessible par les titulaires des droits,
3.
un court extrait de faible résolution ou de format réduit;
c.
pour les œuvres des beaux-arts, notamment la peinture, la sculpture et les œuvres graphiques, ainsi que pour les œuvres photographiques et autres œuvres visuelles: un aperçu global de l’œuvre sous la forme d’une image de petit format à faible résolution.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

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