1Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d’œuvres ou d’exemplaires d’œuvres s’y trouvant, à condition que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des œuvres.
2Par court extrait, on entend notamment les parties d’œuvres suivantes:
- a.
- pour les œuvres littéraires, scientifiques ou autres recourant à la langue:
- 1.
- la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
- 2.
- le titre,
- 3.
- le frontispice,
- 4.
- la table des matières et la bibliographie,
- 5.
- les pages de couverture,
- 6.
- les résumés des œuvres scientifiques;
- b.
- pour les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques, ainsi que pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles:
- 1.
- la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
- 2.
- un extrait rendu publiquement accessible par les titulaires des droits,
- 3.
- un court extrait de faible résolution ou de format réduit;
- c.
- pour les œuvres des beaux-arts, notamment la peinture, la sculpture et les œuvres graphiques, ainsi que pour les œuvres photographiques et autres œuvres visuelles: un aperçu global de l’œuvre sous la forme d’une image de petit format à faible résolution.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).