1Le service de conducteur d’un véhicule à moteur, d’un trolleybus ou d’un conducteur de tramway sera réglé par ordonnance.42
2Les conducteurs de véhicules à moteur qui assurent d’autres transports en plus de ceux qui relèvent d’une concession peuvent être assujettis à des dispositions particulières figurant dans une ordonnance relevant de la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules à moteur.43
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597, 5628; FF 2005 2269; 2007 2517).