Loi sur la durée du travail (LDT) · RS 822.21

Art. 11 LDTConducteurs de véhicules

Section 2 Durée du travail et du repos

En vigueur au 9 décembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le service de conducteur d’un véhicule à moteur, d’un trolleybus ou d’un conducteur de tramway sera réglé par ordonnance.42

2Les conducteurs de véhicules à moteur qui assurent d’autres transports en plus de ceux qui relèvent d’une concession peuvent être assujettis à des dispositions particulières figurant dans une ordonnance relevant de la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules à moteur.43

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597, 5628; FF 2005 2269; 2007 2517).

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