1En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de sept heures au plus.22
2…23
3La durée du travail ne doit pas dépasser dix heures dans un même tour de service, ni neuf heures en moyenne dans un groupe de sept jours de travail consécutifs.
4L’ordonnance règle les circonstances spéciales justifiant que la durée maximale du travail visée à l’al. 3 puisse être augmentée du temps de déplacement sans prestation de service.24
5L’ordonnance règle la durée du travail sans prestation de service et les bonifications en temps imputables lors du calcul de la durée maximale du travail.25
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la L du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597, 5628; FF 2005 2269; 2007 2517).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, avec effet au 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).