Loi sur la durée du travail (LDT) · RS 822.21

Art. 4b LDTService de piquet

Section 2 Durée du travail et du repos

En vigueur au 9 décembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est considéré comme service de piquet le service durant lequel, en dehors du temps de travail planifié, le travailleur est à disposition pour d’éventuelles interventions destinées à remédier à des pannes ou à des événements spéciaux du même genre, ainsi que pour les contrôles y afférents.

2Le service de piquet ne peut être exigé que si l’entreprise et les travailleurs ou leurs représentants sont convenus par écrit qu’il peut l’être. La convention règle notamment l’indemnité à verser pour les heures de piquet fournies.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).

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