Loi sur la durée du travail (LDT) · RS 822.21

Art. 4a LDTBonification en temps

Section 2 Durée du travail et du repos

En vigueur au 9 décembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le travail fourni entre 22 heures et 6 heures donne droit en principe à une bonification en temps. Le Conseil fédéral fixe les taux de bonification et les tranches de temps auxquelles ils s’appliquent; il règle la compensation.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 4bis. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2916; FF 1991 III 1281).

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