Le jour de travail au sens de la présente loi comprend:
- a.
- le tour de service et le tour de repos, ou
- b.
- le tour de service et le temps de repos avant le premier jour de repos.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).