1Le tour de service comprend le temps de travail et les pauses; il ne doit pas dépasser douze heures en moyenne sur 28 jours. Le tour de service peut être prolongé une fois jusqu’à une durée de treize heures entre deux jours sans service.29
2Lorsqu’il existe des circonstances spéciales, le tour de service peut être prolongé jusqu’à une durée de quinze heures, mais il ne peut cependant dépasser douze heures dans la moyenne calculée avec les deux jours de travail suivants. L’ordonnance règle les modalités.30
3Lorsque d’impérieuses raisons, tels le cas de force majeure ou des perturbations de l’exploitation, obligent à dépasser de plus de dix minutes la durée maximum du tour de service fixée à l’al. 2, la compensation doit avoir lieu dans les trois jours de travail suivants.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).