1L’occupation entre minuit et 4 heures est réputée travail de nuit.
2…35
3Le travailleur ne peut être astreint au travail de nuit plus de sept fois de suite, ni plus de quinze nuits, sur une période de 28 jours.36
4Les prescriptions de l’al. 3 ne s’appliquent pas aux travailleurs engagés exclusivement pour le travail de nuit.
5Lorsque les nécessités de l’exploitation obligent à exécuter des travaux de construction pendant la nuit uniquement, il peut être exceptionnellement dérogé aux dispositions fixées à l’al. 3.
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 1993, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 2916; FF 1991 III 1281).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2016, en vigueur depuis le 9 déc. 2018 (RO 2017 3595; 2018 3285; FF 2015 3601).