1Les mesures d’encouragement de la culture prévues dans les lois ci-après sont réservées:
- a.
- loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale7;
- b.
- loi du 12 juin 2009 sur les musées et les collections8;
- c.
- loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne9;
- d.
- loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma10;
- e.
- loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels11;
- f.
- loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage12;
- g.13
- loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger14.
2Les dispositions relatives au financement visées à l’art. 27 sont applicables.
Historique et notes (8)
- RS 432.21
- RS 432.30
- [RO 1996 2280 2514. RO 2009 6605 annexe ch. I]
- RS 443.1
- RS 444.1
- RS 451
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).
- RS 418.0