Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Art. 28 LEHEAccréditation d’institution et accréditation de programmes

Chapitre 5 Assurance de la qualité et accréditation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Font l’objet d’une accréditation:

a.
les hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation d’institution);
b.
les programmes d’études des hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles (accréditation de programmes).

2L’accréditation d’institution est une condition pour:

a.
le droit à l’appellation;
b.
l’octroi de contributions fédérales;
c.
l’accréditation de programmes.

3L’accréditation de programmes est facultative.

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