Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE) · RS 414.20

Art. 29 LEHEDroit à l’appellation

Chapitre 5 Assurance de la qualité et accréditation

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l’accréditation d’institution a été accordée a droit à l’appellation d’«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée».

2Le droit à l’appellation s’étend aux langues autres que les langues nationales.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 29 LEHE, du plus récent au plus ancien.

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