1L’accréditation d’institution est accordée aux conditions suivantes:
- a.
- la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles dispose d’un système d’assurance de la qualité garantissant:
- 1.
- la qualité de l’enseignement, de la recherche et des prestations de services et une qualification appropriée de son personnel,
- 2.
- le respect des conditions d’admission aux hautes écoles prévues aux art. 23, 24 ou 25 et, le cas échéant, des principes concernant la nature des études dans les hautes écoles spécialisées prévus à l’art. 26,
- 3.
- une direction et une organisation efficaces,
- 4.
- un droit de participation approprié des personnes relevant de l’institution,
- 5.
- la promotion de l’égalité des chances et de l’égalité dans les faits entre les hommes et les femmes dans l’accomplissement de ses tâches,
- 6.
- la prise en compte d’un développement économiquement, socialement et écologiquement durable dans l’accomplissement de ses tâches,
- 7.
- un contrôle de la réalisation de son mandat;
- b.
- la haute école universitaire ou la haute école spécialisée offre un enseignement, une recherche et des prestations de services dans plusieurs disciplines ou domaines d’études;
- c.
- la haute école ou toute autre institution du domaine des hautes écoles, de même que la collectivité responsable, présentent les garanties suffisantes pour garantir la pérennité de l’institution.
2Le Conseil des hautes écoles précise les conditions d’accréditation dans une ordonnance.12 Il tient compte à cet effet de la spécificité et de l’autonomie des hautes écoles universitaires, des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles pédagogiques et des autres institutions du domaine des hautes écoles.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).